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La nouvelle procédure d'appel - Droit des affaires

Profondément réformée en 2011, la procédure d’appel avec représentation obligatoire est à nouveau modifiée depuis le 1er septembre 2017. Ainsi, l’appelant doit désormais indiquer dans la déclaration d’appel les points du jugement qu’il critique, sous peine de nullité et il doit conclure au fond dans les 3 mois, sous peine de caducité. Ce livre blanc est extrait de l’édition 2018-2019 du Mémento Procédure civile qui vient de paraître, à jour de la loi « Justice du XXIe siècle » et de ses décrets de mai et août 2017.

La nouvelle procédure d'appel - Droit des affaires

Introduction ou extrait du livre blanc

"IV. Procédure devant la formation collégiale de la cour d'appel

A. Procédure contentieuse avec représentation obligatoire

  • 25480 En bref
  • Les règles de la procédure ordinaire devant la cour d'appel, en matière contentieuse avec représentant obligatoire, ont été profondément réformées par le décret 2009-1524 du 9 décembre 2009, dit décret Magendie, complété par le décret 2010-1647 du 28 décembre 2010. Ces dispositions (CPC art. 901 à 916) sont pour la plupart entrées en vigueur le 1 er janvier 2011.

La procédure actuelle entérine un certain nombre de pratiques locales négociées entre les cours d'appel et les auxiliaires de justice, quant aux délais et à la forme. Mais elle est très novatrice, pour deux raisons principales :

  • - le fait d'incorporer ces règles au Code de procédure civile leur confère un caractère obligatoire qui s'impose à tous de manière uniforme devant l'ensemble des cours d'appel concernées ;
  • - surtout, les sanctions très strictes prévues par les nouveaux textes en font un corpus très contraignant et dangereux pour les parties, et donc pour les praticiens.

Le dispositif, pour rigoureux qu'il soit, a été jugé conforme à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par la Cour de cassation (Cass. 2e civ. 4-9-2014 n° 13- 22.654 F-D ; CEDH 9-4-2015 n° 12686/10). Le décret 2017-891 du 6 mai 2017 a renforcé l'encadrement du procès d'appel, et notamment la concentration de son rythme procédural.

Notamment, si l'appelant omet une obligation procédurale (par exemple, notification de conclusions ou signification hors délai), il ne peut plus réitérer son appel. La plupart des nouvelles dispositions sont applicables aux appels formés depuis le 1er septembre 2017 (Décret 2017-1227 du 2-8-2017).

  • 25482 Chambres réunies
  • Depuis le 1er janvier 2015, le premier président de la cour d'appel peut faire juger une affaire d'une particulière complexité ou susceptible de recevoir dans les chambres des solutions divergentes par une formation de deux chambres réunies, présidée par le chef de la Profondément réformée en 2011, la procédure d’appel avec représentation obligatoire est à nouveau modifiée depuis le 1er septembre 2017.
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  • Ainsi, l’appelant doit désormais indiquer dans la déclaration d’appel les points du jugement qu’il critique, sous peine de nullité et il doit conclure au fond dans les 3 mois, sous peine de caducité. Ce livre blanc est extrait de l’édition 2018-2019 du Mémento Procédure civile qui vient de paraître, à jour de la loi « Justice du XXIe siècle » et de ses décrets de mai et août 2017. juridiction (C. org. jud. art. R 212-9-1 et R 312-11-1).
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  • Après distribution de l'affaire, la demande de saisine de la formation des chambres réunies peut émaner non seulement du président de la chambre saisie ou du ministère public mais aussi d'une partie. La décision de saisine étant une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours (Décret 2014-1458 du 8-12-2014 : JO du 9 décembre p. 20496).
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  • 25485 Concentration
  • La réforme de la procédure d'appel a eu pour fondements le principe de concentration dégagé par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dit « Césaréo » (n° 25486) et le rapport remis par le premier président Magendie au garde des Sceaux le 24 mai 2008 (Rapport « Célérité et qualité de la justice devant la cour d'appel », dit « Rapport Magendie II », Documentation Française).

Ce rapport a repris l'obligation de concentration et l'a érigée en principe structurant de la procédure d'appel, dans un but de loyauté et d'efficacité du procès. Il en résulte les conséquences suivantes :

- les parties doivent concentrer dans un nombre limité d'écritures et selon un formalisme précis, leurs moyens, demandes et pièces, au besoin à peine d'irrecevabilité ;

- la matière litigieuse doit être concentrée, selon un rythme dynamique, pour permettre au juge de rendre avec célérité une solution définitive qui ne pourra pas être remise en cause à l'occasion d'un second procès.

Le principe de concentration concerne donc tout à la fois l'autorité de la chose jugée et le rythme du procès."

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